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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 7
En vigueur depuis le 3 Janvier 1969
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1969.

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.

Jurisprudence citant l'article 7 du Code des douanes

      Communaute europeenne - douanes - avantages alloués au régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole - ...
      Douanes - transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - défaut de déclaration - confiscation - peine prévue par...
      Douanes - importation sans déclaration - marchandises - marchandises fortement taxées - notion - prise en compte de la tva....
      Douanes - procédure - action publique - extinction - prescription - interruption - procès-verbal - effets - détermination....
      1° douanes - procédure - action des douanes - action fiscale - extinction - prescription - délai - prescription de l'article 351 du code...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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