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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 698
En vigueur du 11 Novembre 1999 au 1 Janvier 2014
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 58 () JORF 11 novembre 1999.

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 698 du Code de procédure pénale

      Justice militaire - crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - procédure - désignation de la juridiction...
      Cour d'assises - cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - composition - convention européenne...
      Justice militaire - crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - procédure - instruction - demande d'avis préalable...
      1° justice militaire - crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - procédure - instruction - demande d'avis...
      1° cour d'assises - débats - arrêt de renvoi - lecture - faits et renseignements ne concernant pas les accusés - nécessité (non)....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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