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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 681
En vigueur depuis le 10 Février 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804.

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Jurisprudence citant l'article 681 du Code civil

      Servitude - egout des toits - déversement sur son propre fonds ou sur la voie publique - déversement sur un terrain indivis....
      1) cours et tribunaux - composition - audiences successives - magistrats ayant assité à la dernière audience - présomption de régularité....
      Servidude - egout des toits - déversement sur son propre fonds ou sur la voie publique - rejaillissement sur le mur du voisin....
      Servitude - egout du toit - defense de faire verser les eaux sur le fonds voisin....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 681 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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