Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 68
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Jurisprudence citant l'article 68 du Code des douanes

      1° lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
      19-01-01-05-02 contributions et taxes - generalites - textes fiscaux - conventions internationales - conventions bilaterales -cameroun...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 68 du Code des douanes



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 67 D

Suivant : Article 69