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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 674-2

La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.

Jurisprudence citant l'article 674-2 du Code de procédure pénale

      Recusation - cour de cassation - demande de récusation - motif - magistrats de la cour de cassation ayant connu d'un précédent pourvoi dans...
      Recusation - cour de cassation - demande de récusation - motif - membre de la commission de révision des condamnations pénales ayant connu...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 674-2 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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