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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
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Article 669

La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 669 du Code de procédure pénale

     
Reparation a raison d'une detention - recours devant la commission nationale - procédure - conclusions - conclusions déposées par le...
      1) recusation - requête émanant d'un inculpé et visant un membre de la chambre d'accusation - procédure applicable - article 669 et suivants...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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