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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 66
En vigueur depuis le 21 Mars 1803
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Jurisprudence citant l'article 66 du Code civil

      Bail rural - bail à ferme - reprise - conditions - contrôle a posteriori - défaut de reprise - date d'appréciation des conditions - ...
      Societe civile professionnelle - notaires - associés - décisions - décisions collectives - décisions résultant d'un consentement unanime...
      Societe anonyme - président du conseil d'administration - pouvoirs - délégation - fin - révocation....
      Transports maritimes - marchandises - responsabilité - action récursoire - recevabilité - règlement amiable antérieur - portée....
      Pret - prêt d'argent - intérêts conventionnels - stipulation - validité - conditions - existence d'un écrit - ecrit - définition - portée....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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