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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 647-2

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Jurisprudence citant l'article 647-2 du Code de procédure pénale

     
1° inscription de faux - cour d'assises - débats - procès-verbal - mentions - ordonnance portant permission de s'inscrire en faux -...
      Inscription de faux - ordonnance portant permission de s'inscrire en faux - signification aux parties - absence de réponse - portée....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 647-2 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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