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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 63 ter

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

Cité par:
      Arrêté du 9 avril 2001 - art. 4 (V).
      Arrêté du 18 juillet 2002 - art. 8 (V).
      Arrêté du 21 avril 2005 - art. 8 (V).
      Arrêté du 21 avril 2005 - art. 8 (V).
      Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (V).
      Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 9 (V).
      Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 6 (V).
      Code des douanes - art. 450 (V).
      Code des douanes - art. 450 (V).
      Code des douanes - art. 65 B (V).
      Code des douanes - art. 67 bis (V).
      Code rural - art. L236-6 (V).
      Code rural - art. L251-18 (M).
      Code rural - art. L251-18 (M).
      Code rural - art. L251-18-1 (V).
      Code rural - art. L951-18 (T).
      Code rural ancien - art. 363-1 (Ab).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L236-6 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L251-18-1 (V).
Jurisprudence citant l'article 63 ter du Code des douanes

      Douanes - agent des douanes - pouvoirs - droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel - article 63 ter du code des douanes -...
      Douanes - agent des douanes - pouvoirs - retenue de documents - article 63 ter du code des douanes - exercice - conditions....
      Douanes - agent des douanes - pouvoirs - droit de visite domiciliaire des marchandises se rapportant aux délits douaniers - article 64 du...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 63 ter du Code des douanes



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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