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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 626-4
En vigueur depuis le 16 Juin 2000
Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000.

Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.

Jurisprudence citant l'article 626-4 du Code de procédure pénale

      1° reexamen - juridiction de renvoi - cour de cassation statuant en assemblée plénière - mémoires - recevabilité - conditions -...
      1° reexamen - juridiction de renvoi - cour de cassation statuant en assemblée plénière - mémoires - recevabilité - conditions -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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