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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 62
En vigueur depuis le 1 Juin 2011
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 14.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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