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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 60
En vigueur depuis le 24 Juin 1999
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 () JORF 24 juin 1999.

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 , les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 157 (V).
      Code de procédure pénale - art. 163 (V).
      Code de procédure pénale - art. 166 (V).
Cité par:
      Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 - art. 3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 167 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 169-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 230-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 230-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-56 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-12 (V).
      Code de la route. - art. R235-11 (M).
      Code de la route. - art. R235-11 (V).
      Code de la route. - art. R244-2 (V).
      Code de la route. - art. R244-2 (V).
      Code de procédure pénale - art. 56 (V).
      Code de procédure pénale - art. 56 (V).
      Code de procédure pénale - art. 56 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-56 (V).
Jurisprudence citant l'article 60 du Code de procédure pénale

      Enquete preliminaire - constatations ou examens techniques - fonctionnaires de la police judiciaire - serment - nécessité (non)...
      Chose jugee - portée - action publique - déclaration de culpabilité - peine - ajournement - appel de la décision ultérieure sur la peine....
      Chambre de l'instruction - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - demande de la personne...
      Instruction - commission rogatoire - exécution - officier de police judiciaire - perquisition - assistance - personne qualifiée - conditions...
      Instruction - pouvoirs du juge - ecoutes téléphoniques - réquisition d'un agent qualifié en vue de procéder à l'installation d'un dispositif...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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