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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 59 septies
En vigueur depuis le 16 Mars 2011

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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