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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 58

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.

2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Jurisprudence citant l'article 58 du Code des douanes

      1° lois et reglements - application dans le temps - loi pénale de fond - loi plus sévère - non-rétroactivité - simple interprétation...
      Changes - relations financières avec l'étranger - infraction à la législation - déclaration des capitaux transférés - importation de...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
      Lois et reglements - loi nouvelle - dispositions législatives ou réglementaires antérieures non expressément abrogées - caractère...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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