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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 58

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34 , cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Dans les fiches pratiques
      Judiciaires...
Cite:
     
Code civil - art. 34 (V).
      Code civil - art. 57 (V).
Cité par:
      CODE PENAL - art. R40 (Ab).
      CODE PENAL - art. R40 (M).
      CODE PENAL - art. R40 (M).
      CODE PENAL - art. R40 (M).
      CODE PENAL - art. R40 (M).
      Code civil - art. 19-2 (V).
      Code civil - art. 2492 (V).
      Code civil - art. 2492 (VD).
      Code civil - art. 354 (M).
      Code civil - art. 354 (M).
      Code civil - art. 354 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-8 (V).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 81 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 81 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 81 (M).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 81 (M).
      Code de la nationalité française. - art. 22 (Ab).
      Code pénal - art. R645-5 (V).
Jurisprudence citant l'article 58 du Code civil

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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