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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 57
En vigueur depuis le 1 Janvier 1949

Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Jurisprudence citant l'article 57 du Code des douanes

      1° douanes - agents des douanes - pouvoirs - droit de communication - article 65 du code des douanes - exercice - conditions -...
      17-03-01-02-03 competence - repartition des competences entre les deux ordres de juridiction - competence determinee par des textes speciaux...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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