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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 55

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Jurisprudence citant l'article 55 du Code de procédure pénale

      1° atteinte a l'autorite de l'etat - atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique -...
      1° fichier national automatise des empreintes genetiques - refus de se soumettre à un prélèvement biologique - domaine d'application....
      1° presse - diffamation - preuve de la vérité du fait diffamatoire - bonne foi - distinction - portée....
      1° fichier national automatise des empreintes genetiques - refus de se soumettre à un prélèvement biologique - domaine d'application....
      Presse - diffamation - preuve de la vérité des faits diffamatoires - moyens - documents provenant d'un dossier d'instruction en cours -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 55 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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