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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 54
En vigueur depuis le 21 Mars 1803
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Jurisprudence citant l'article 54 du Code civil

      1° presse - procédure - action en justice - assignation - validité - conditions - domaine d'application - exclusion - cas - assignation...
      Bail rural - bail à ferme - congé - contestation - délai - forclusion - domaine d'application - congé fondé sur le changement de destination...
      1° banque - secret professionnel - violation - cas - divulgation auprès du tiers des informations au verso d'un chèque - portée....
      Copropriete - syndicat des copropriétaires - décision - action en contestation - délai - interruption - moment - date de la délivrance de...
      Prud'hommes - compétence - compétence matérielle - contrat de travail - clause compromissoire - inopposabilité - conséquence ....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 54 du Code civil



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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