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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 53
En vigueur depuis le 21 Mars 1803
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803.

Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Jurisprudence citant l'article 53 du Code civil

      Contrat de travail, execution - salaire - paiement - prescription - prescription quinquennale - interruption - acte interruptif - ...
      Bail rural - bail à ferme - résiliation - causes - retards réitérés dans le paiement des fermages - conditions - manquements non...
      Responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle - fondement de l'action - article 1382 du code civil - applications diverses - cas...
      1° nantissement - gage - gage des véhicules automobiles achetés à crédit - constitution - prêteur - caractère facultatif....
      Lois et reglements - abrogation - expropriation forcée des immeubles communs à des époux - article 2208 du code civil - abrogation par...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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