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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 53-1
En vigueur depuis le 10 Septembre 2002
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 63 () JORF 10 septembre 2002.


Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.


Cite:
      Code de procédure pénale - art. 706-14 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-3 (V).
Cité par:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-1 (T).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 40-4 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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