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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 52

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.


Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Jurisprudence citant l'article 52 du Code de procédure civile

      Frais et depens - taxe - avoué - ordonnance de taxe - compétence territoriale ....
      54-09-04,rj1,rj2 procedure - tribunal des conflits - saisine sur renvoi d'une juridiction -a) existence (1) - juridiction administrative...
      01-01-06-04,rj1,rj2 actes legislatifs et administratifs - differentes categories d'actes - actes administratifs - classification - actes...
      01-01-08,rj1 actes legislatifs et administratifs - differentes categories d'actes - decisions implicites -silence gardé par le ministre...
      19-01-05-02-03 contributions et taxes - generalites - recouvrement - paiement de l'impot - autres questions relatives au paiement de l'impot...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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