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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 52-1
En vigueur du 6 Mars 2007 au 1 Janvier 2014
Créé par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 6 mars 2007.

Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704 , 706-2 , 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.



NOTA :

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.


Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 83-1 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 83-2 (VD).
Cité par:
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 804 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 804 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 85 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 877 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 905-1 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 905-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-4-4 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-4-4 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D15-4-5 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 804 (V).
      Code de procédure pénale - art. 877 (V).
      Code de procédure pénale - art. D15-4-4 (V).
      Code de procédure pénale - art. D15-4-4 (VD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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