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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 515-4
En vigueur depuis le 1 Mai 2011
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 9.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Jurisprudence citant l'article 515-4 du Code civil

      01-01-05,rj1 actes legislatifs et administratifs - differentes categories d'actes - actes administratifs - notion - circulaires -...
      01-04-03-01 actes legislatifs et administratifs - validite des actes administratifs - violation directe de la regle de droit - principes...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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