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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 500-1

Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500 , ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

Jurisprudence citant l'article 500-1 du Code de procédure pénale

      Cour d'assises - arrêts - arrêt civil - appel - désistement - désistement par l'accusé de son appel principal - effets - caducité des...
      Appel correctionnel ou de police - désistement - désistement du prévenu - effets - désistement du ministère public - désistement du...
      Appel correctionnel ou de police - désistement - désistement de l'appel principal - effets - caducité des appels incidents - conditions -...
      Appel correctionnel ou de police - appel incident - appel du ministère public - signification de l'appel incident à l'appelant principal -...
      Appel correctionnel ou de police - désistement - désistement du prévenu ou de la partie civile dans le délai d'un mois - effets - caducité...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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