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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 50

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Jurisprudence citant l'article 50 du Code de procédure pénale

      Presse - injures - définition - expression outrageante - expression se rattachant directement à une imputation diffamatoire - portée...
      Instruction - désignation du juge d'instruction - juge d'instruction empêché - remplacement - remplacement par le président du tribunal...
      Presse - procédure - instruction - constitution de partie civile initiale - plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la...
      Presse - procédure - action publique - mise en mouvement - plainte de la victime - intervention d'une autre partie civile - possibilité...
      1° presse - procédure - instruction - constitution de partie civile initiale - plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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