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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 498
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73.

Sans préjudice de l'article 505 , l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411 , lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1 , sous réserve des dispositions de l'article 498-1 .

Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 410.
      Code de procédure pénale - art. 411.
      Code de procédure pénale - art. 494-1.
      Code de procédure pénale - art. 498-1.
      Code de procédure pénale - art. 505.
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 24 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 24 (V).
      Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 38 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-11 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-13 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 500-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 500-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 505-1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 847 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 847 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 847 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 847 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 847 (V).
      Code de procédure pénale - art. 505 (V).
Jurisprudence citant l'article 498 du Code de procédure pénale

      Jugements et arrets - décision contradictoire - prévenu non comparant - citation à personne - excuse - absence d'excuse - avocat...
      Appel correctionnel ou de police - délai - point de départ - signification - signification à domicile - lettre recommandée - avis de...
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      Appel correctionnel ou de police - délai - point de départ - signification - prévenu domicilié à l'étranger - convention européenne...
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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