Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial, et notamment par les règles des articles 217 et 219 , 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.