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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 497

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.

Jurisprudence citant l'article 497 du Code de procédure pénale

     
Appel correctionnel ou de police - appel de la partie civile - appel de la partie civile seule - intérêts civils - domaine d'application...
      Intervention - qualité pour intervenir - partie civile - cour d'appel - partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première...
      1° cassation - moyen - moyen d'ordre public - moyen relevé d'office - action civile - recevabilité - cas - dispositions touchant en même...
      Appel correctionnel ou de police - appel de la partie civile - relaxe du prévenu en première instance - effet....
      Action civile - extinction - désistement - présomption - partie civile régulièrement citée non comparante - jugement constatant le...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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