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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 495-7
En vigueur depuis le 1 Octobre 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 , lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.



Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 393 (M).
Cité par:
      Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (M).
      Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 10 (V).
      Ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative - art. 10 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-15 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 41 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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