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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 495-7

Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 , lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011

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