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Je cherche un article dans: Code de procédure pénale
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Codes et lois: Code de procédure pénale
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article 495-13
En vigueur depuis le 1 Octobre 2004
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 , dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.


Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 420-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 464 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 498 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 500 (V).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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