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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 49
En vigueur depuis le 9 Juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 () JORF 9 juin 2006.

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.

Jurisprudence citant l'article 49 du Code de procédure pénale

     
Chambre de l'instruction - procédure - contentieux de la détention - question prioritaire de constitutionnalité - priorité d'examen...
      Instruction - saisie - aliénation par les domaines - saisie d'un bien meuble susceptible de confiscation ou de destruction - conditions -...
      Juridictions de l'application des peines - cour d'appel - président de la chambre de l'application des peines - ordonnance - ordonnance...
      Juridictions de l'application des peines - cour d'appel - président de la chambre de l'application des peines - procédure - observations...
      Contravention - amende forfaitaire - requête en exonération - cas d'irrecevabilité - requête non accompagnée de l'original de l'avis...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 49 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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