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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 48

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

Jurisprudence citant l'article 48 du Code de procédure pénale

      Presse - diffamation - diffamation ou injure envers un membre de l'une ou l'autre chambre - appel du seul prévenu limité à la condamnation...
      Presse - procédure - citation - mentions obligatoires - qualification des faits incriminés - double qualification d'un même fait - validité...
      Presse - procédure - action publique - mise en mouvement - plainte de la victime - intervention d'une autre partie civile - possibilité...
      Protection de la nature et de l'environnement - eau et milieux aquatiques - eaux marine et voies ouvertes à la navigation maritime -...
      1° exploit - citation - mentions - partie civile - citation délivrée à sa requête - personne morale partie civile....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 48 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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