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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 475
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

Jurisprudence citant l'article 475 du Code de procédure civile

      1° contrat d'entreprise - obligations du maître de l'ouvrage - obligations envers l'entrepreneur - garantie de paiement - loi du 10 juin...
      1° action civile - fondement - infraction - homicide ou blessures involontaires - relaxe - application des règles de droit civil -...
      1° action civile - préjudice - evaluation - incapacité - incapacité temporaire - perte de salaires - définition...
      01-01-05-03-01-06 actes legislatifs et administratifs - differentes categories d'actes - actes administratifs - notion - caractere...
      Jugements et arrets par defaut - jugement réputé contradictoire - conditions - délai de comparution - expiration - nécessité....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 475 du Code de procédure civile



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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