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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 471
En vigueur depuis le 30 Décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 6 JORF 30 décembre 1976.

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Jurisprudence citant l'article 471 du Code de procédure civile

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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