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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 470
En vigueur depuis le 5 Janvier 2001
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001.

Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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