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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 463
En vigueur depuis le 12 Août 2011

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114 ,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 463 du Code de procédure pénale

      Chambre de l'instruction - pouvoirs - président - ordonnance - ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction...
      Action civile - préjudice - préjudice direct - abus de biens sociaux - préjudice subi par les associés à titre personnel - recevabilité...
      1° prescription - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - convocation du procureur de la république....
      Juridictions correctionnelles - composition - incompatibilités - cour d'appel - magistrat chargé d'un supplément d'information (non)....
      Juridictions correctionnelles - supplément d'information - définition - investigations complémentaires ordonnées par le ministère public...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 463 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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