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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 46

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 46 du Code de procédure pénale

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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