Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 456

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 456 du Code de procédure pénale

     
1° peines - peine justifiée - loi pénale nouvelle - incrimination ancienne tombant sous le coup des dispositions nouvelles - peines...
      Urbanisme - permis de construire - infraction - sanction - mise en conformite de la construction - caractere - reparation civile - ...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 456 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 455

Suivant : Article 457