Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 445

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 445 du Code de procédure pénale

     
1° presse - procédure - compétence territoriale - lieu du délit - presse écrite - lieu de publication....
      Cour de surete de l'etat - debats - temoins - serment - collaborateur d'un expert....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 445 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 444

Suivant : Article 446