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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 442-1

Sous réserve des dispositions de l'article 401 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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