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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 441-7

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Jurisprudence citant l'article 441-7 du Code pénal

      Faux - faux spéciaux - attestations ou certificats inexacts - faits matériellement inexacts - faits constatés ou non personnellement par...
      Faux - faux spéciaux - attestations ou certificats inexacts - faits matériellement inexacts - exclusion - cas - projet de prêt....
      1° convention europeenne des droits de l'homme - article 6.3 a - juridictions correctionnelles - disqualification....
      Faux - faux spéciaux - attestations ou certificats mensongers - définition - document contenant un avis (non)....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 441-7 du Code pénal



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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