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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 44 bis
En vigueur depuis le 5 Janvier 1988
Créé par Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 9 () JORF 5 janvier 1988.

Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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