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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 437
En vigueur depuis le 6 Janvier 2010
Modifié par LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 4.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 437 du Code de procédure pénale

     
1° prescription - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - infractions connexes - effet....
      Action civile - préjudice - préjudice direct - abus de biens sociaux - préjudice subi par les associés à titre personnel - recevabilité...
      1° societe - société par actions - société anonyme - abus de pouvoirs - eléments constitutifs....
      1° lois et reglements - application dans l'espace - infractions commises sur le territoire de la république - loi française seule...
      1° impots et taxes - impôts directs et taxes assimilées - pénalités et peines - condamnations pécuniaires - solidarité - personnes...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article 437 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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