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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 436

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406 , le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article 436 du Code de procédure pénale

      Cassation - moyen - recevabilité - moyen ne formulant qu'un grief sans intérêt (non)....
      1° ivresse - ivresse manifeste - procès-verbal - constatations suffisantes...
      Droit maritime - abordage - action en indemnite - prescription (article 436 du code de commerce) - domaine d'application - abordage ayant...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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