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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 436-4
En vigueur depuis le 15 Avril 2003
Créé par Loi 2003-340 2003-04-14 art. 1 JORF 15 avril 2003.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les fiches pratiques
      La prescription, la grâce ou l'amnestie...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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