Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 435-15
En vigueur depuis le 14 Novembre 2007
Créé par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , des infractions prévues aux articles 435-3 , 435-4 , 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 , de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Dans les fiches pratiques
      Non présentation d'enfant...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 435-14

Suivant : Article 436-1