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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
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Article 434-3

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Dans les fiches pratiques
      La conduite sous l'emprise de stupéfiants...
Jurisprudence citant l'article 434-3 du Code pénal

      Atteinte a l'action de justice - entrave à la saisine de la justice - non-dénonciation de mauvais traitements infligés à mineur de 15 ans -...
      1° mineur - non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans - domaine d'application - loi du 17...
      1° omission de porter secours - eléments constitutifs - péril - victime mineur soumis à une mesure d'assistance éducative - mineur victime...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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