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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 43
En vigueur depuis le 13 Décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 36 () JORF 13 décembre 2005.

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52 , 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 382 (V).
      Code de procédure pénale - art. 52 (VT).
      Code de procédure pénale - art. 522 (V).
Cité par:
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 7 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 7 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 663 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 663 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 663 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-3 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-3 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 698 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-109 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-109 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-109 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-109 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (AbD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (VD).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (VD).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (M).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (M).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (V).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (VD).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (VD).
      Code de l'environnement - art. L218-29 (VT).
      Code de procédure pénale - art. 628-1 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 628-1 (VT).
      Code de procédure pénale - art. 698 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 70 (V).
      Code de procédure pénale - art. 705 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 706-168 (V).
      Code de procédure pénale - art. 706-178 (V).
      Code de procédure pénale - art. 80 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 80 (VD).
      Code de procédure pénale - art. 80 (VT).
      Code monétaire et financier - art. L163-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L163-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L163-7 (M).
      Code monétaire et financier - art. L163-7 (V).
      Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 75 (Ab).
Jurisprudence citant l'article 43 du Code de procédure pénale

      Responsabilite penale - personne morale - personne morale poursuivie - liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985) - représentation -...
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      1° mandat d'arret europeen - exécution - procédure - chambre de l'instruction - audience - date - notification - délai - délai prévu par...
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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