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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
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Article 428

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Jurisprudence citant l'article 428 du Code civil

      1° solidarite - domaine d'application - infractions connexes ou indivisibles - connexité - vol et recel - receleur n'ayant reçu qu'une...
      Contrefacon - propriété littéraire et artistique - confiscation - recettes - définition....
      1) preuve - aveu - indivisibilité - portée - contrat - contrat dont la violation constitue l'infraction...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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