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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 414
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 14.
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161.

Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Cité par:
      Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 13 (Ab).
      Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 13 (M).
      Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 7 (V).
      Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 17 (VT).
      Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 10 (VT).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 26 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 26 (VT).
      Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 1 (M).
      Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 1 (V).
      Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 1 (V).
      Arrêté du 15 septembre 2005 - art. 2 (V).
      Arrêté du 2 mars 2007 - art. 1 (V).
      Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1 (V).
      Code de l'énergie - art. L143-8 (V).
      Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L233-1 (V).
      Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L251-2 (V).
      Code de la sécurité intérieure - art. L233-1 (VD).
      Code de la sécurité intérieure - art. L251-2 (VD).
      Code de la santé publique - art. L1336-6 (M).
      Code de procédure pénale - art. 706-167 (V).
      Code de procédure pénale - art. 866-2 (V).
      Code de procédure pénale - art. 900-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 934-3 (V).
      Code des douanes - art. 323-5 (VD).
      Code des douanes - art. 370 (M).
      Code des douanes - art. 387 (M).
      Code des douanes - art. 387 (V).
      Code des douanes - art. 414-1 (V).
      Code des douanes - art. 414-1 (V).
      Code des douanes - art. 419 (V).
      Code des douanes - art. 419 (VD).
      Code des douanes - art. 432 bis (M).
      Code des douanes - art. 432 bis (V).
      Code des douanes - art. 64 (V).
      Code des douanes - art. 64 (VD).
      Code des douanes - art. 64 (VT).
      Code des douanes - art. 67 bis (V).
Anciens textes:
      Code des douanes - art. 413 (T).
      Code des douanes - art. 415 (T).
      Code des douanes - art. 416 (T).
Jurisprudence citant l'article 414 du Code des douanes

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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